Article R225-3
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Notification par l'autorité administrative suite à une demande d'ouverture de négociation syndicale
A l'issue de la réunion mentionnée à l'article R. 225-2, l'autorité administrative ou territoriale notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu'elle donne à la demande d'ouverture d'une négociation.
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