JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R225-1

Article R225-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accusé de réception de la demande d'ouverture de négociation

Résumé Si un syndicat demande à négocier, l'autorité doit confirmer avoir reçu la demande en quinze jours.

L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1, en accuse réception dans un délai de quinze jours.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative ou territoriale destinataire d'une demande écrite d'ouverture d'une négociation relevant de sa compétence, dans les conditions prévues à l'article L. 225-1, en accuse réception dans un délai de quinze jours.