JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R213-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des informations syndicales dans la fonction publique hospitalière

Résumé Dans les hôpitaux, seuls les syndicats représentatifs peuvent afficher des informations sur des panneaux, dont l'emplacement est décidé ensemble avec l'administration.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, seules les organisations syndicales représentatives ou ayant une section syndicale dans l'établissement peuvent afficher des informations sur les panneaux mentionnés à l'article R. 213-51.
Les locaux au sein desquels sont placés ces panneaux sont déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.

Article R213-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Communication et distribution des documents syndicaux dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les documents syndicaux doivent être montrés à l'autorité compétente. Seuls certains agents peuvent les distribuer.

Les documents d'origine syndicale distribués selon les modalités fixées à l'article R. 213-53 sont communiqués pour information à l'autorité compétente.
La distribution de ces documents ne peut être assurée que par des agents de l'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d'un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.