JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R213-52

Article R213-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis à l'autorité administrative ou territoriale lors de l'affichage de documents syndicaux

Résumé Quand un document syndical est affiché, il faut en informer les autorités avec une copie ou une description.

L'autorité administrative ou territoriale est immédiatement avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-51 par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative ou territoriale est immédiatement avisée de l'affichage mentionné à l'article R. 213-51 par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.