JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Section 3 : Rémunération des fonctionnaires

Article R212-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des fonctionnaires déchargés de fonctions syndicales

Résumé Un fonctionnaire syndical garde ses primes, sauf certaines qui sont calculées avec celles de ses collègues.

Le fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale d'activité de service ou d'une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d'emplois avant d'en être déchargé.
Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l'engagement professionnel ou de la manière de servir, le fonctionnaire bénéficie du montant moyen attribué aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois et relevant de la même autorité de gestion.
Le fonctionnaire logé qui perd le droit à une concession de logement du fait de cette décharge d'activité de service bénéficie du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant que fonctionnaire non logé.

Article R212-14

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Exclusions des primes et indemnités de l'article R. 212-13

Résumé Certaines primes et indemnités ne sont pas prises en compte dans l'article R. 212-13, sauf si certaines conditions sont remplies.

Sont exclues du champ d'application de l'article R. 212-13 les primes et indemnités :
1° Représentatives de frais, dès lors qu'aucun frais professionnel n'est engagé par le fonctionnaire ;
2° Liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des fonctionnaires du corps ou cadre d'emplois ;
3° Liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des fonctionnaires de la même spécialité ou, à défaut, du même corps ou cadre d'emplois ;
4° Tenant au lieu d'exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile du fonctionnaire ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d'activité de service ne font pas l'objet de versement au fonctionnaire, qui n'est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date ;
5° Soumises à l'avis d'une instance et attribuées pour une durée déterminée, une fois leur délai d'attribution expiré.

Article R212-15

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Évolution du montant des primes et indemnités des fonctionnaires déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical

Résumé Le salaire des fonctionnaires syndicaux peut augmenter chaque année en fonction des autres fonctionnaires.

Sous réserve que cette progression soit favorable à l'intéressé, le montant des primes et indemnités mentionné au premier alinéa de l'article R. 212-13 progresse selon l'évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que le fonctionnaire occupait précédemment.
Toutefois, le montant des primes calculées sur la base d'un indice progresse en fonction de son évolution.
Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l'ensemble du corps ou du cadre d'emplois, à une date postérieure à celle de l'octroi de la décharge d'activité de service ou de la mise à disposition à titre syndical, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux fonctionnaires occupant à temps plein un emploi comparable à celui que le fonctionnaire occupait précédemment. Lorsque cette évolution du régime indemnitaire implique la suppression concomitante d'une prime ou d'une indemnité, celle-ci cesse d'être versée au fonctionnaire.
A défaut d'emploi comparable, le montant indemnitaire versé au fonctionnaire correspond à la moyenne des montants servis aux fonctionnaires du même grade exerçant leurs fonctions à temps plein et relevant de la même autorité de gestion.

Article R212-16

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Rémunération des fonctionnaires syndiqués à temps partiel

Résumé Un fonctionnaire syndical à temps partiel reçoit les mêmes primes qu'à temps plein.

Le fonctionnaire qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l'ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu'il continue d'exercer.
Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l'exercice effectif de fonctions à temps plein.

Article R212-17

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Détermination des primes et indemnités en cas d'avancement ou de changement de corps pour les fonctionnaires syndicalisés

Résumé Les fonctionnaires syndicalisés qui avancent ou changent de corps voient leurs primes calculées selon les nouvelles règles du nouveau grade

En cas d'avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d'emplois d'un fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux fonctionnaires détenant le grade dont le fonctionnaire devient titulaire.

Article R212-18

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Rémunération des fonctionnaires réintégrés après une décharge syndicale

Résumé Un fonctionnaire réintégré après une mission syndicale reçoit les primes et indemnités de son nouveau poste, ainsi qu'une indemnité similaire à celle de ses collègues, jusqu'à ce qu'il change de poste.

Lorsqu'il est mis fin à sa décharge d'activité de service ou à sa mise à disposition à titre syndical, le fonctionnaire réintégré dans un emploi perçoit les primes et indemnités attachées à cet emploi. Il bénéficie d'un montant indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux fonctionnaires relevant de la même autorité de gestion occupant un emploi comparable au sien, dans les limites des plafonds réglementaires.
Ce montant cesse d'être versé dès lors que son bénéficiaire change de fonctions.

Article R212-19

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Rémunération des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière

Résumé Les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière ont une autorité de gestion spéciale, soit le directeur d'établissement, soit une autre autorité spécifique.

Pour l'application des dispositions des articles R. 212-13, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-17, R. 212-18 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 212-1, l'autorité de gestion est, pour les fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière recrutés et gérés au niveau national, le directeur d'établissement ou l'autorité mentionnée aux 1° à 4° du I de l'article 12 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.

Article R212-20

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Maintien des bonifications indiciaires pour les fonctionnaires syndicaux

Résumé Un fonctionnaire syndical garde ses primes même s'il change de poste, et cela ne compte pas dans le total des primes données.

Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 212-2 qui exerce pendant une durée d'au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou d'une bonification indiciaire avant d'être soumis aux dispositions du présent chapitre conserve le bénéfice de ces versements.
Le maintien de la nouvelle bonification indiciaire ou de la bonification indiciaire n'est pas pris en compte dans le contingent des bonifications accordées.