JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Chapitre II : GARANTIES DES AGENTS DÉCHARGÉS DE FONCTIONS OU MIS À DISPOSITION À TITRE SYNDICAL

Article R212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'autorité de gestion pour les agents déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical

Résumé Cet article dit qui décide des droits des agents syndicalistes selon leur type de fonction publique.

Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est :
1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ;
2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ;
3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article R212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonctionnaires à temps partiel pour des activités syndicales

Résumé Un fonctionnaire qui passe au moins 70 % de son temps à des activités syndicales doit suivre des règles spécifiques.

Le fonctionnaire qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Article R212-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les agents contractuels dédiés à une activité syndicale

Résumé Les agents contractuels qui font des activités syndicales plus de la moitié du temps suivent des règles spéciales.

Les agents contractuels qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale sont soumis aux dispositions des articles R. 212-5, R. 212-6 et des sections 2 et 4 du présent chapitre.