JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Section 2 : Entretiens annuels

Article R212-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien annuel d'accompagnement pour les agents syndicaux

Résumé Les agents syndicaux à plein temps peuvent demander un entretien annuel avec leur responsable RH.

L'agent public peut demander à bénéficier d'un entretien annuel d'accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l'établissement dont il relève.
L'entretien d'accompagnement intervenant avant le terme de la décharge d'activité de service ou de la mise à disposition à titre syndical est de droit pour les agents consacrant l'intégralité de leur service à une activité syndicale.

Article R212-9

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Procédure de convocation à un entretien d'accompagnement pour les agents publics syndicalisés

Résumé Un agent public syndicalisé doit être prévenu au moins huit jours avant son entretien.

Le responsable des ressources humaines convoque l'agent public à l'entretien d'accompagnement par tout moyen conférant date certaine.
Cet entretien ne peut avoir lieu moins de huit jours ouvrables après la réception de la convocation.

Article R212-10

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Entretien d'accompagnement des agents syndicaux

Résumé Un entretien pour parler des compétences et de la formation de l'agent.

L'entretien d'accompagnement porte principalement sur :
1° Les acquis de l'expérience professionnelle, y compris ceux résultant de l'activité syndicale de l'agent public ;
2° Les besoins de formation professionnelle ;
3° Les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Article R212-11

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Entretien d'accompagnement des agents publics

Résumé Un document d'entretien pour les agents publics doit être rédigé, signé et envoyé par le responsable des ressources humaines dans un mois, et peut remplacer un autre document si celui-ci n'existe pas. L'agent et le responsable peuvent ajouter des commentaires et l'agent doit le signer pour confirmer qu'il l'a reçu, puis le renvoyer au responsable.

Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est établi, signé et adressé par le responsable des ressources humaines à l'agent public dans un délai maximal d'un mois. Il ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle. Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement se substitue au compte rendu de l'entretien professionnel prévu par les dispositions régissant l'appréciation de la valeur professionnelle lorsque l'agent ne dispose pas d'un compte rendu d'entretien de suivi prévu à l'article R. 212-12.
Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est signé par le responsable des ressources humaines qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne au responsable des ressources humaines qui le verse à son dossier.

Article R212-12

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Entretiens annuels des agents publics déchargés de fonctions syndicales

Résumé Les agents publics actifs en syndicalisme ont un entretien annuel avec leur chef, planifié à l'avance, et doivent signer un compte rendu.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 212-8 à R. 212-11, l'agent public qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d'un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l'article R. 212-10.
Le supérieur hiérarchique direct communique à cet agent la date de cet entretien au moins huit jours à l'avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine.
Le compte rendu de l'entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
L'agent signe ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.
Le présent article ne s'applique ni aux agents publics soumis au régime de la notation, ni à ceux appartenant aux corps d'inspection pédagogique, de direction d'établissement d'enseignement, d'enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs ou assimilés.