JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R212-12

Article R212-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretiens annuels des agents publics déchargés de fonctions syndicales

Résumé Les agents publics actifs en syndicalisme ont un entretien annuel avec leur chef, planifié à l'avance, et doivent signer un compte rendu.

Sans préjudice des dispositions des articles R. 212-8 à R. 212-11, l'agent public qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d'un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l'article R. 212-10.
Le supérieur hiérarchique direct communique à cet agent la date de cet entretien au moins huit jours à l'avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine.
Le compte rendu de l'entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
L'agent signe ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.
Le présent article ne s'applique ni aux agents publics soumis au régime de la notation, ni à ceux appartenant aux corps d'inspection pédagogique, de direction d'établissement d'enseignement, d'enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs ou assimilés.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice des dispositions des articles R. 212-8 à R. 212-11, l'agent public qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d'un entretien annuel de suivi conduit par son supérieur hiérarchique direct et portant sur les thématiques mentionnées à l'article R. 212-10.

Le supérieur hiérarchique direct communique à cet agent la date de cet entretien au moins huit jours à l'avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine.

Le compte rendu de l'entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations.

L'agent signe ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.

Le présent article ne s'applique ni aux agents publics soumis au régime de la notation, ni à ceux appartenant aux corps d'inspection pédagogique, de direction d'établissement d'enseignement, d'enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de chercheurs, d'enseignants-chercheurs ou assimilés.