JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R212-1

Article R212-1

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Définition de l'autorité de gestion pour les agents déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical

Résumé Cet article dit qui décide des droits des agents syndicalistes selon leur type de fonction publique.

Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est :
1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ;
2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ;
3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.


Historique des versions

Version 1

Au sens du présent chapitre, l'autorité de gestion est :

1° Pour la fonction publique de l'Etat, celle auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire créée en application de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du présent livre ;

2° Pour la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale ;

3° Pour la fonction publique hospitalière, l'autorité investie du pouvoir de nomination.