JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R212-3

Article R212-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les agents contractuels dédiés à une activité syndicale

Résumé Les agents contractuels qui font des activités syndicales plus de la moitié du temps suivent des règles spéciales.

Les agents contractuels qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale sont soumis aux dispositions des articles R. 212-5, R. 212-6 et des sections 2 et 4 du présent chapitre.


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Version 1

Les agents contractuels qui, bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge d'activité de service à titre syndical, consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d'un service à temps plein à une activité syndicale sont soumis aux dispositions des articles R. 212-5, R. 212-6 et des sections 2 et 4 du présent chapitre.