JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 2 : Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales

Article R211-586

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales

Résumé Pour contester le résultat d'une élection, il faut d'abord en parler à l'organisateur dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats.

Avant d'être portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales régies par les sections 1 à 6 du présent chapitre sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant l'autorité organisatrice du scrutin.

Article R211-587

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours administratif préalable et décision motivée

Résumé Les contestations des élections doivent être tranchées en 48 heures, sauf par l'État.

L'autorité mentionnée à l'article R. 211-586 statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux autorités administratives de l'Etat.

Article R211-588

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des décisions concernant les élections professionnelles

Résumé Après une contestation des élections professionnelles, la décision est envoyée tout de suite à la bonne autorité.

Une copie de la décision mentionnée à l'article R. 211-587 est immédiatement adressée :
1° Au préfet lorsque la décision est prise par une autorité territoriale ;
2° Au directeur de l'agence régionale de santé lorsque la décision est prise par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.