JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-12

Article R211-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux

Résumé Les élections des représentants du personnel sont organisées à une date fixée par les autorités locales, qui consultent les syndicats et informent un centre de gestion avant le 15 janvier.

Dans les cas prévus aux articles L. 251-5 et L. 251-7, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.


Historique des versions

Version 1

Dans les cas prévus aux articles L. 251-5 et L. 251-7, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.

L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.