JORF n°0040 du 16 février 2023

Chapitre III : Radiation du gage

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation d'office des inscriptions au registre

Résumé Le ministre de l'intérieur efface les inscriptions au registre quand elles ne servent plus.

Le ministre de l'intérieur radie d'office du registre mentionné à l'article 1er les inscriptions qui ont cessé de produire effet au terme des délais prévus à l'article 5.

Article 9

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Demande de radiation de l'inscription d'un gage

Résumé Pour annuler un gage, demande au ministre de l'intérieur. S'il ne répond pas en 7 jours, c'est fait.

I. - La demande de radiation de l'inscription du gage à l'initiative du constituant ou du créancier est adressée au ministre de l'intérieur soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou une société de financement habilité par le ministre de l'intérieur à saisir et à enregistrer des données dans le traitement mentionné à l'article 1er.
II. - La demande contient les informations suivantes :
1° La date de l'inscription initiale ;
2° Le numéro d'ordre de l'inscription initiale.
III. - Lorsque la demande est adressée directement par voie électronique par le constituant ou le créancier, elle est accompagnée de la justification de l'accord des parties, d'un acte donnant mainlevée de l'inscription ou d'une décision passée en force de chose jugée. Les établissements de crédit et les sociétés de financement habilités par le ministère de l'intérieur ne sont pas soumis à cette obligation.
IV. - Le ministre de l'intérieur procède à la radiation de l'inscription et inscrit la date à laquelle elle est intervenue.
La radiation prend effet à cette date.
Le ministre de l'intérieur dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés au II et au III du présent article pour radier l'inscription.
A l'expiration de ce délai le silence gardé par le ministre de l'intérieur vaut décision de radiation.
Le ministre de l'intérieur transmet par voie électronique au requérant un accusé d'inscription de la radiation.

Article 10

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Radiation des inscriptions de gages

Résumé Une fois un gage radié, il ne figure plus sur le certificat du véhicule.

L'inscription radiée n'est plus portée sur le certificat de situation administrative du véhicule mentionné au V de l'article R. 322-4 du code de la route.