JORF n°0234 du 8 octobre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des délais d'instruction pour l'atteinte du score environnemental minimal

Résumé Les délais pour vérifier si un projet respecte les normes environnementales sont changés.

L'article D. 251-1-A du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-930 du 7 octobre 2023 susvisé, est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée.
« Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet. » ;
2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée.
« Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet. » ;
3° Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié :
a) Les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
b) L'alinéa est ainsi complété : « Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet ».


Historique des versions

Version 1

L'article D. 251-1-A du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-930 du 7 octobre 2023 susvisé, est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée.

« Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet. » ;

2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie instruit le dossier et communique aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports sa proposition sur l'atteinte du score environnemental minimal par la version considérée.

« Les ministres se prononcent sur l'atteinte du score environnemental minimal de la version par arrêté. Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet. » ;

3° Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié :

a) Les mots : « quarante-cinq jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

b) L'alinéa est ainsi complété : « Le silence gardé par les ministres vaut décision de rejet ».