JORF n°0211 du 12 septembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Attributions du comptable en matière de recouvrement des créances

Résumé Le comptable public doit récupérer plus de dettes, sauf certaines taxes.

Avant le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 23 décembre 2013 susvisé, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comptable est chargé du recouvrement des droits, majorations et intérêts de retard mentionnés au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dus par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.
« Le comptable est également chargé du recouvrement des créances de nature douanière transférées à la direction générale des finances publiques en application du A du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 dues par les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité. »


Historique des versions

Version 1

Avant le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 23 décembre 2013 susvisé, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comptable est chargé du recouvrement des droits, majorations et intérêts de retard mentionnés au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, dus par les personnes ou groupements mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts.

« Le comptable est également chargé du recouvrement des créances de nature douanière transférées à la direction générale des finances publiques en application du A du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 dues par les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité. »