JORF n°0200 du 30 août 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des modifications d'immatriculation des sociétés transfrontalières

Résumé Le greffier informe le registre de l'autre pays européen des changements sur les sociétés de ce pays.

Après l'article R. 123-71 du même code, sont insérés les articles R. 123-71-1 et R. 123-71-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 123-71-1.-Lorsque le greffier met à jour les énonciations relatives à l'immatriculation ou à la radiation d'un établissement d'une société dont le siège social se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et revêtant une des formes juridiques dont la liste figure à l'annexe 1-3 au présent livre, il communique ces modifications au teneur de registre compétent de l'Etat membre dans lequel la société est immatriculée, au moyen du système d'interconnexion des registres.

« Art. R. 123-71-2.-Lorsque le greffier met à jour certaines informations concernant l'immatriculation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, il les communique, le cas échéant, à chaque teneur de registre compétent de l'Etat membre ou des Etats membres de l'Union européenne dans lequel ou lesquels la société a ouvert un ou plusieurs établissements, au moyen du système d'interconnexion des registres.
« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont :
« a) La dénomination de la société ;
« b) Le siège social de la société ;
« c) Le numéro d'immatriculation de la société dans le registre ;
« d) La forme juridique de la société ;
« e) La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe ont le pouvoir d'engager seules ou conjointement la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;
« f) Les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu de l'article R. 123-111. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 123-71 du même code, sont insérés les articles R. 123-71-1 et R. 123-71-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 123-71-1.-Lorsque le greffier met à jour les énonciations relatives à l'immatriculation ou à la radiation d'un établissement d'une société dont le siège social se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et revêtant une des formes juridiques dont la liste figure à l'annexe 1-3 au présent livre, il communique ces modifications au teneur de registre compétent de l'Etat membre dans lequel la société est immatriculée, au moyen du système d'interconnexion des registres.

« Art. R. 123-71-2.-Lorsque le greffier met à jour certaines informations concernant l'immatriculation d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société par actions simplifiée, il les communique, le cas échéant, à chaque teneur de registre compétent de l'Etat membre ou des Etats membres de l'Union européenne dans lequel ou lesquels la société a ouvert un ou plusieurs établissements, au moyen du système d'interconnexion des registres.

« Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont :

« a) La dénomination de la société ;

« b) Le siège social de la société ;

« c) Le numéro d'immatriculation de la société dans le registre ;

« d) La forme juridique de la société ;

« e) La nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui, en tant qu'organe légalement prévu, ou membres de tel organe ont le pouvoir d'engager seules ou conjointement la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ainsi que celles qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;

« f) Les documents comptables de chaque exercice, dont la publication est obligatoire en vertu de l'article R. 123-111. »