JORF n°0186 du 12 août 2023

Décret n°2023-764 du 11 août 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 914-1, L. 442-5, L. 442-12 et R. 914-83 ;

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 modifié instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

Vu le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 modifié instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré ;

Vu le décret n° 2023- 627 du 19 juillet 2023 portant création d'une part fonctionnelle au sein de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des décrets antérieurs aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

Résumé Les enseignants des écoles privées sous contrat suivent les mêmes règles que celles de 1993 et 2013, sauf s'il y a des exceptions.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 914-83 du code de l'éducation, les dispositions des décrets du 15 janvier 1993 et du 30 août 2013 susvisés sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret.

Article 2

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Consultation sur les missions complémentaires des enseignants

Résumé Le chef d'établissement doit demander l'avis des enseignants sur les missions supplémentaires et comment les réaliser, tout en respectant le budget. Si un enseignant est aussi chef, le recteur vérifie et redistribue les heures de service non faites.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 3-2 du décret du 15 janvier 1993 susvisé, le chef d'établissement organise une consultation auprès de l'ensemble des maîtres sur les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service. Les enseignants sont informés par le chef d'établissement des suites de la consultation.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de ce même article, lorsque le maître exerce également les fonctions de chef d'établissement, la lettre de mission est signée par le recteur d'académie ou son représentant qui vérifie son exécution et procède au redéploiement du volume horaire des missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 3-1 du décret du 15 janvier 1993 susvisé qui n'auraient pas été réalisées en totalité.

Article 3

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Organisation des missions complémentaires des enseignants

Résumé Le directeur d'école consulte les professeurs sur les tâches supplémentaires et s'assure qu'elles sont faites dans les limites du budget. Si elles ne le sont pas, il réorganise les heures, sauf s'il est aussi professeur, où le recteur ou son représentant vérifie l'exécution.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 2-2 du décret du 30 août 2013 susvisé, le chef d'établissement organise une consultation auprès de l'ensemble des maîtres sur les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service. Les enseignants sont informés par le chef d'établissement des suites de la consultation.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de ce même article, la lettre de mission est signée par le chef d'établissement qui s'assure de l'exécution des missions et procède au redéploiement du volume horaire des missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 2-1 du décret du 30 août 2013 susvisé qui n'auraient pas été réalisées en totalité. Lorsque le maître exerce également les fonctions de chef d'établissement, la lettre de mission est signée par le recteur d'académie ou son représentant qui vérifie son exécution et procède à ce redéploiement.

Article 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission du bilan de l'utilisation des parts fonctionnelles

Résumé Le directeur de l'établissement doit envoyer un rapport annuel sur l'utilisation des heures de cours et des projets pédagogiques.

Le chef d'établissement transmet à l'autorité académique, en milieu et en fin de chaque année scolaire, un bilan de l'utilisation des parts fonctionnelles attribuées à son établissement.
Ce bilan présente le volume horaire des missions d'enseignement ou à caractère pédagogique assurées en présence des élèves qui ont été effectuées, ainsi que les missions relatives à la participation à des projets d'innovation pédagogique ou d'accompagnement individualisé et d'orientation des élèves qui ont été accomplies.
Le bilan présenté à la fin de l'année scolaire est pris en compte pour la répartition des enveloppes de parts fonctionnelles notifiées au titre de l'année suivante par l'autorité académique.

Article 5

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Entrée en vigueur

Résumé Ce décret commence à être utilisé à partir du 1er septembre 2023.

Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 2023.

Article 6

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Charges de la mise en œuvre

Résumé Les ministres doivent s'assurer que ce décret est mis en place et publié.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 août 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Gabriel Attal

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave