JORF n°0186 du 12 août 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de consultation et de signature des missions complémentaires des enseignants

Résumé Le chef d'établissement discute des missions supplémentaires avec les enseignants et s'assure qu'elles sont faites, sauf si l'enseignant est aussi chef d'établissement, auquel cas le recteur d'académie intervient.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 2-2 du décret du 30 août 2013 susvisé, le chef d'établissement organise une consultation auprès de l'ensemble des maîtres sur les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service. Les enseignants sont informés par le chef d'établissement des suites de la consultation.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de ce même article, la lettre de mission est signée par le chef d'établissement qui s'assure de l'exécution des missions et procède au redéploiement du volume horaire des missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 2-1 du décret du 30 août 2013 susvisé qui n'auraient pas été réalisées en totalité. Lorsque le maître exerce également les fonctions de chef d'établissement, la lettre de mission est signée par le recteur d'académie ou son représentant qui vérifie son exécution et procède à ce redéploiement.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du premier alinéa de l'article 2-2 du décret du 30 août 2013 susvisé, le chef d'établissement organise une consultation auprès de l'ensemble des maîtres sur les missions complémentaires qu'il prévoit de confier ainsi que leurs modalités de mise en œuvre au sein de l'établissement dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur d'académie et en fonction des besoins du service. Les enseignants sont informés par le chef d'établissement des suites de la consultation.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de ce même article, la lettre de mission est signée par le chef d'établissement qui s'assure de l'exécution des missions et procède au redéploiement du volume horaire des missions mentionnées au troisième alinéa de l'article 2-1 du décret du 30 août 2013 susvisé qui n'auraient pas été réalisées en totalité. Lorsque le maître exerce également les fonctions de chef d'établissement, la lettre de mission est signée par le recteur d'académie ou son représentant qui vérifie son exécution et procède à ce redéploiement.