JORF n°0185 du 11 août 2023

Article 3

Article 3

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Application des dispositions de cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

Résumé Certaines règles sur le cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite s'appliquent à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, avec des exceptions pour certaines personnes.

Avant le premier alinéa de l'article 143 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des sous-paragraphe 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
« Par dérogation, les dispositions des articles L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code. »


Historique des versions

Version 1

Avant le premier alinéa de l'article 143 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions des sous-paragraphe 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

« Par dérogation, les dispositions des articles L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code. »