JORF n°0183 du 9 août 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions disciplinaires des maîtres contractuels et agréés

Résumé Les règles pour punir les enseignants contractuels et agréés changent, avec des sanctions comme des exclusions ou des rétrogradations, et une possibilité de radiation du tableau d'avancement.

L'article R. 914-100 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de l'article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique.
« Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, les droits et garanties des maîtres contractuels et agréés sont ceux applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public. » ;
2° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;
3° Au 2° :
a) Le b est complété par les mots : « à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître » ;
b) Au c, les mots : « maximale de quinze » sont remplacés par les mots : « de quatre à quinze » ;
4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Troisième groupe :
« a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;
« b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »
5° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 914-100 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il peut être délégué dans les conditions prévues à l'article L. 532-3 du code général de la fonction publique.

« Sauf dispositions spécifiques prévues par la présente section, les droits et garanties des maîtres contractuels et agréés sont ceux applicables aux personnels titulaires de l'enseignement public. » ;

2° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :

« c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours » ;

3° Au 2° :

a) Le b est complété par les mots : « à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le maître » ;

b) Au c, les mots : « maximale de quinze » sont remplacés par les mots : « de quatre à quinze » ;

4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Troisième groupe :

« a) La rétrogradation de classe ou de grade à la classe ou au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le maître dans son échelle de rémunération ;

« b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; »

5° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes. »