JORF n°0183 du 9 août 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du décret 86-83 aux maîtres délégués dans les établissements d'enseignement privés

Résumé Les maîtres délégués dans les écoles privées sous contrat suivent les règles du décret 86-83, sauf quelques exceptions, et les commissions consultatives paritaires sont remplacées.

Après le premier alinéa de l'article R. 914-58 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux commissions consultatives paritaires sont exercées par les commissions consultatives mixtes. »


Historique des versions

Version 1

Après le premier alinéa de l'article R. 914-58 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat est applicable aux maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association à l'exception des articles 1er, 1-2 à 1-4, 2-1 à 2-12, 7, 33-1, 45-5, 45-6, 45-7 et 50. Pour l'application de ces dispositions, les compétences dévolues aux commissions consultatives paritaires sont exercées par les commissions consultatives mixtes. »