JORF n°0182 du 8 août 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des services à temps partiel et incomplet pour le calcul de l'ancienneté

Résumé Le temps partiel compte comme du temps plein pour l'ancienneté, mais pour les temps incomplets, on compte seulement le temps travaillé.

L'article 11-7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11-7.-Lorsqu'ils sont effectués à temps partiel, les services mentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli. »


Historique des versions

Version 1

L'article 11-7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11-7.-Lorsqu'ils sont effectués à temps partiel, les services mentionnés aux articles 7 bis, 11 et 11-5 sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux services à temps incomplet. Toutefois, pour ces derniers, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli. »