JORF n°0181 du 6 août 2023

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de remboursement pour les anciens élèves de l'École des mousses

Résumé Les anciens élèves de l'École des mousses n'ont pas à rembourser leurs dettes s'ils travaillent pour l'État ou les collectivités pendant au moins quatre ans.

L'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui :
1° Dans un délai maximal d'un an après leur départ de l'école des mousses, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de quatre ans, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les autres forces armées ou dans les formations rattachées ;
2° Poursuivent leurs études et qui, dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études, entrent au service de l'Etat, pour une durée minimale de quatre ans.
La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière de la durée nécessaire pour parfaire l'engagement prévu à l'article 10.


Historique des versions

Version 1

L'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui :

1° Dans un délai maximal d'un an après leur départ de l'école des mousses, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de quatre ans, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les autres forces armées ou dans les formations rattachées ;

2° Poursuivent leurs études et qui, dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études, entrent au service de l'Etat, pour une durée minimale de quatre ans.

La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière de la durée nécessaire pour parfaire l'engagement prévu à l'article 10.