JORF n°0177 du 2 août 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 131-14 du code forestier concernant les autorisations d'accès

Résumé Une autorisation d'accès aux forêts est valable trois ans et peut être annulée, ce qui transfère les obligations de débroussaillement au propriétaire voisin.

L'article R. 131-14 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « d'un mois », sont insérés les mots : «, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 131-14 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « d'un mois », sont insérés les mots : «, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, » ;

2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire. »