La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code pénal (Code pénal : définition des infractions et peines)Code pénal : définition des infractions et peinesLe Code pénal est un ensemble de règles qui définissent les infractions et les peines en France. ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1 (Signalement des maladies aux autorités sanitaires)Art. L.3113-1Signalement des maladies aux autorités sanitairesLes médecins et laboratoires doivent signaler certaines maladies graves ou contagieuses aux autorités sanitaires pour une intervention rapide ou une surveillance. et L. 1413-12-3 (Accès aux informations protégées par l'Agence nationale de santé publique)Art. L.1413-12-3Accès aux informations protégées par l'Agence nationale de santé publiqueL'article explique comment l'Agence nationale de santé publique peut accéder à des informations protégées par le secret médical ou professionnel, tout en garantissant la confidentialité. ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juin 2023 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique en date du 23 juin 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :