JORF n°0165 du 19 juillet 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prime de partage de la performance dans l'aviation civile

Résumé Le ministre des Transports décide comment distribuer une prime de performance annuelle dans l'aviation civile, en fonction des résultats obtenus.

Le ministre chargé des transports, après avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile, définit, par arrêté, le dispositif de prime de partage de la performance et détermine les corps auxquels s'applique ce dispositif.
La définition du dispositif de partage de la performance comporte la fixation :
1° Des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre sur une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs pluriannuel ;
2° Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée au 1° ;
3° Des modalités d'attribution de la prime.
La prime de partage de la performance est attribuée par corps en fonction de l'atteinte des résultats fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sur la période de douze mois mentionnée au 1° du présent article.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des transports, après avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile, définit, par arrêté, le dispositif de prime de partage de la performance et détermine les corps auxquels s'applique ce dispositif.

La définition du dispositif de partage de la performance comporte la fixation :

1° Des objectifs, des indicateurs et des résultats à atteindre sur une période de douze mois consécutifs. Cette période peut s'inscrire dans un programme d'objectifs pluriannuel ;

2° Des modalités de certification des résultats obtenus sur la période de douze mois mentionnée au 1° ;

3° Des modalités d'attribution de la prime.

La prime de partage de la performance est attribuée par corps en fonction de l'atteinte des résultats fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, sur la période de douze mois mentionnée au 1° du présent article.