Article 8
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Création d'échelons provisoires pour le reclassement des auditeurs de 2e classe
Il est créé, pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires d'une durée d'un an dans lesquels sont reclassés les auditeurs de 2e classe occupant les échelons suivants :
1° Troisième échelon, reclassé dans le premier échelon provisoire ;
2° Quatrième échelon, reclassé dans le second échelon provisoire.
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