JORF n°0139 du 17 juin 2023

Article 23

Article 23

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Modification de l'article R. 621-3 concernant les experts et les sapiteurs

Résumé Les experts et sapiteurs doivent maintenant déclarer leurs compétences, disponibilités et l'absence de conflits d'intérêts avant d'accepter une mission.

L'article R. 621-3 est modifié comme suit :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux experts », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, au sapiteur » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans un délai de sept jours, l'expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5. Il s'engage également à vérifier, le cas échéant, les intérêts qu'il pourrait avoir à l'égard des parties auxquelles l'expertise serait étendue, en application de l'article R. 532-3. Si l'expert ou le sapiteur ainsi désigné n'est inscrit ni sur l'un des tableaux prévus par l'article R. 221-9, ni sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il prête également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 621-3 est modifié comme suit :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « aux experts », sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, au sapiteur » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours, l'expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5. Il s'engage également à vérifier, le cas échéant, les intérêts qu'il pourrait avoir à l'égard des parties auxquelles l'expertise serait étendue, en application de l'article R. 532-3. Si l'expert ou le sapiteur ainsi désigné n'est inscrit ni sur l'un des tableaux prévus par l'article R. 221-9, ni sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il prête également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1. »