Article 21
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Qualité de l'expert devant les juridictions administratives
L'article R. 532-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'expert, même lorsqu'il présente la demande en application de l'article R. 532-3, n'a pas la qualité de partie à la procédure. Il peut toutefois lui être demandé de produire des observations ainsi que toute précision utile. »
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