JORF n°0138 du 16 juin 2023

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des réservistes dans la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les réservistes aident dans les missions de protection des jeunes.

Les réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse apportent leur soutien dans la mise en œuvre des missions mentionnées au I de l'article 189 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée.

Article 2

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Modalités de dépôt des candidatures à la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Pour rejoindre la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse, il faut envoyer sa candidature aux bonnes autorités et suivre les règles.

Les candidatures aux fins d'intégration de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse sont adressées au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou au directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice détermine, outre les conditions d'aptitude, le contenu et les modalités de dépôt du dossier de candidature ainsi que la procédure de sélection aux fins d'intégration de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 3

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Obligation de disponibilité des réservistes

Résumé Les réservistes doivent être disponibles 150 jours par an maximum.

Les réservistes sont tenus à une obligation de disponibilité pendant la durée de leur contrat d'engagement, dans la limite de cent cinquante jours par an.

Article 4

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Contrat d'engagement des réservistes

Résumé Les réservistes signent un contrat avant leur première mission et les agents publics doivent demander la permission à leur employeur.

Les réservistes dont la candidature a été acceptée signent un contrat d'engagement qui comporte notamment :

- l'identité des parties ;
- les missions pouvant être confiées au réserviste et le niveau de soutien correspondant ;
- les règles d'indemnisation ;
- la date de début et la durée du contrat ;
- le délai de prévenance minimal entre la réception de la proposition de mission et le début effectif de la mission ;
- le délai d'annulation des propositions de mission ;
- le nombre minimal et maximal de jours de mission par année ;
- les modalités de suspension et de résiliation du contrat ;
- les droits et obligations du réserviste, notamment pour ce qui concerne la formation ;
- une information sur le régime de protection sociale applicable.

La signature de ce contrat intervient au plus tard au moment où l'administration propose une première mission au réserviste.
Lorsque le réserviste a par ailleurs la qualité d'agent public, la signature du contrat est subordonnée à la production par l'intéressé d'une autorisation de cumul d'activités délivrée par son employeur principal.

Article 5

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Obligation de réponse des réservistes aux propositions de mission

Résumé Les réservistes doivent répondre aux propositions de mission et savoir où et combien de temps ils seront envoyés.

Tout réserviste est tenu d'apporter une réponse aux propositions de mission qui lui sont adressées.
Le service ainsi que le ou les lieux d'affectation du réserviste et la durée de la mission sont précisés dans la proposition de mission.

Article 6

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Dispositions générales pour les réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse

Résumé Les réservistes doivent écouter leur chef de service.

Les réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse sont placés sous l'autorité du chef du service au sein duquel ils sont appelés à servir.

Article 7

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Sanctions disciplinaires des réservistes

Résumé Un réserviste qui ne fait pas son travail peut être puni, mais pas plus de trois ans après que les faits aient été connus.

Tout manquement fautif au respect de ses obligations commis par un réserviste dans l'exercice de ses missions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du réserviste, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du réserviste avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Article 8

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Sanctions disciplinaires applicables aux réservistes

Résumé Les réservistes peuvent être sanctionnés, et ces sanctions sont expliquées et envoyées par lettre recommandée.

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux réservistes sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse qui conduit l'administration à mettre fin au contrat d'engagement sans préavis.
La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'avertissement n'est pas inscrit au dossier du réserviste. Le blâme est effacé automatiquement du dossier au terme d'un délai de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Article 9

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Procédure disciplinaire pour les réservistes

Résumé Si un réserviste fait une faute, l'autorité qui l'a recruté peut le sanctionner en lui expliquant pourquoi et en lui permettant de se défendre, et peut même le retirer de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse après consultation d'une commission.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
Le réserviste à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'engagement de la procédure, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de son droit à se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et de la possibilité de formuler des observations écrites.
La sanction de radiation de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse est prononcée après consultation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 10

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Résiliation et suspension du contrat de réserviste

Résumé Un réserviste peut arrêter ou suspendre son contrat un mois à l'avance, sans que cela le prolonge.

En dehors des cas mentionnés au II de l'article 189 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée :
1° La résiliation du contrat est prononcée sur demande écrite du réserviste formulée au moins un mois avant la date souhaitée de fin de contrat ;
2° La suspension peut être prononcée, à la demande du réserviste, à raison de son indisponibilité dûment justifiée, notamment pour des raisons médicales. Elle n'a pas pour effet de proroger le terme du contrat d'engagement.