JORF n°0124 du 31 mai 2023

Article 11

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 14-1 concernant les nominations à l'Ecole nationale de la magistrature

Résumé Les règles pour nommer des gens à l'école des juges ont changé pour inclure plus de critères d'expérience et de qualification.

L'article 14-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement » sont remplacés par les mots : « du premier grade ou du second grade justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des emplois concernés, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers ou des personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire ni celle de militaire de carrière, justifient d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. »


Historique des versions

Version 1

L'article 14-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement » sont remplacés par les mots : « du premier grade ou du second grade justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs en position d'activité » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent aussi être nommés, sans excéder le quart des emplois concernés, dans un emploi de chargé de mission à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice terminal se situe en échelle lettre ou au moins à l'indice brut 1217, des militaires appartenant à un corps d'officiers ou des personnes qui, n'ayant ni la qualité de magistrat ni celle de fonctionnaire ni celle de militaire de carrière, justifient d'au moins cinq années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. »