Le Président de la République,
Sur le rapport de la Première ministre et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 227-8 à R. 227-15 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-1, L. 571-13 et R. 571-68 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6360-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu l'avis du comité social placé auprès du directeur de la sécurité de l'aviation civile en date du 3 mai 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :