Décret n°2023-350 du 9 mai 2023

Article 2

Créé le 11 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation et renouvellement des mandats au conseil d'administration de l'Etablissement national des invalides de la marine

Résumé. Les membres actuels du conseil d'administration gardent leur poste jusqu'à la première réunion du nouveau conseil, qui doit avoir lieu dans les quatre mois.

I. - Le mandat des personnes qui siègent au conseil d'administration de l'Etablissement national des invalides de la marine à la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration dans sa composition résultant du présent décret.
Les membres du conseil d'administration et les autres personnes qui y siègent en application de l'article 3 du décret du 30 août 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont désignés au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Le conseil d'administration se réunit au plus tard dans les quatre mois suivant cette publication.
II. - Les dispositions du 6° de l'article 1er sont applicables aux réclamations formées à compter du premier jour du mois suivant celui de la première réunion de la commission de recours amiable.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2023

I. - Le mandat des personnes qui siègent au conseil d'administration de l'Etablissement national des invalides de la marine à la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration dans sa composition résultant du présent décret.
Les membres du conseil d'administration et les autres personnes qui y siègent en application de l'article 3 du décret du 30 août 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont désignés au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Le conseil d'administration se réunit au plus tard dans les quatre mois suivant cette publication.
II. - Les dispositions du 6° de l'article 1er sont applicables aux réclamations formées à compter du premier jour du mois suivant celui de la première réunion de la commission de recours amiable.