JORF n°0108 du 10 mai 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du mandat des administrateurs et réorganisation du conseil d'administration

Résumé Les administrateurs actuels restent en poste jusqu'à la prochaine réunion. Les nouveaux membres sont choisis dans les trois mois et la réunion a lieu dans les quatre mois. Les réclamations faites après la première réunion de la commission de recours amiable suivent une règle spéciale.

I. - Le mandat des personnes qui siègent au conseil d'administration de l'Etablissement national des invalides de la marine à la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration dans sa composition résultant du présent décret.
Les membres du conseil d'administration et les autres personnes qui y siègent en application de l'article 3 du décret du 30 août 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont désignés au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Le conseil d'administration se réunit au plus tard dans les quatre mois suivant cette publication.
II. - Les dispositions du 6° de l'article 1er sont applicables aux réclamations formées à compter du premier jour du mois suivant celui de la première réunion de la commission de recours amiable.


Historique des versions

Version 1

I. - Le mandat des personnes qui siègent au conseil d'administration de l'Etablissement national des invalides de la marine à la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration dans sa composition résultant du présent décret.

Les membres du conseil d'administration et les autres personnes qui y siègent en application de l'article 3 du décret du 30 août 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont désignés au plus tard dans les trois mois suivant la publication du présent décret.

Le conseil d'administration se réunit au plus tard dans les quatre mois suivant cette publication.

II. - Les dispositions du 6° de l'article 1er sont applicables aux réclamations formées à compter du premier jour du mois suivant celui de la première réunion de la commission de recours amiable.