JORF n°0095 du 22 avril 2023

Décret n°2023-298 du 21 avril 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-1, L. 125-1, L. 141-2, R. 111-1, R. 125-17 à R. 125-21 ;

Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 53 ;

Vu la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 17 janvier 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des bâtiments du village des médias

Résumé Les bâtiments du village des médias sont considérés comme des logements pendant les Jeux Olympiques, sauf quelques pièces au rez-de-chaussée.

Les bâtiments du village des médias, situé sur la commune de Dugny (Seine-Saint-Denis), destinés à l'hébergement des journalistes et techniciens accrédités par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 constituent, dans leur état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement de ces jeux, des bâtiments d'habitation au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux de leurs locaux situés en rez-de-chaussée offrant des prestations collectives durant les jeux ou destinés à des activités postérieurement aux jeux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la sécurité civile fixe la liste des bâtiments soumis aux dispositions du présent décret ainsi que celle des locaux en rez-de-chaussée qui en sont exclus.

Article 2

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Règles de sécurité incendie pour les bâtiments

Résumé Les bâtiments doivent suivre des règles de sécurité contre les incendies, définies par un document officiel.

Les règles de construction et d'exploitation, notamment en ce qui concerne la sécurité incendie, que les bâtiments mentionnés à l'article 1er doivent respecter sont précisées par l'arrêté prévu par l'article 1er.

Article 3

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Contrôle technique des bâtiments mentionnés à l'article 1er

Résumé Les bâtiments de l'article 1er doivent passer un contrôle technique.

Les bâtiments mentionnés à l'article 1er sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-17 à R. 125-21 du même code.

Article 4

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Création d'une commission spéciale pour la sécurité contre les risques d'incendie

Résumé Le préfet forme un groupe pour sécuriser des bâtiments contre les incendies.

Le préfet du département du lieu d'implantation des bâtiments mentionnés à l'article 1er institue une commission spéciale compétente dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie de ces bâtiments dont il fixe, par arrêté, la composition et le fonctionnement.
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend des personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la sécurité contre les risques d'incendie et notamment les membres suivants, dont la présence est nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement :

- le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou son représentant ;
- le directeur du laboratoire central de la préfecture de police de Paris ou son représentant.

Le préfet peut également inviter à siéger à titre consultatif les administrations ou collectivités intéressées.

Article 5

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Procédure de visite de la commission spéciale pour les bâtiments olympiques

Résumé Avant la livraison des bâtiments olympiques, le maître d'ouvrage doit demander une visite pour vérifier la sécurité contre les incendies.

Trois mois avant la livraison, à l'exploitant ou à toute personne agissant en son nom et pour son compte, des bâtiments mentionnés à l'article 1er, le maître d'ouvrage saisit le préfet pour organiser une visite de la commission spéciale, dans un délai d'un mois à compter de cette saisine.
Cette saisine est accompagnée de la transmission du dossier technique relatif à la conformité aux règles de sécurité contre les risques d'incendie dont le contenu est défini par l'arrêté prévu par l'article 1er.
La commission spéciale n'a pas compétence pour se prononcer sur la solidité d'un ouvrage. Elle ne peut rendre un avis dans son domaine de compétence que lorsque le contrôle technique mentionné à l'article 3 a été effectué et que les conclusions de celui-ci lui ont été communiquées.
A cette fin, cinq jours avant la visite de la commission, le maître d'ouvrage transmet au préfet :

- le rapport final de contrôle technique exempt de réserves majeures, accompagné d'une synthèse retraçant les missions de contrôle relatives à la solidité et à la sécurité réalisées dans le cadre du contrôle technique mentionné à l'article 3 ;
- une notice présentant les mesures techniques et d'exploitation prévues pour répondre aux exigences de sécurité incendie en application du présent décret et de son arrêté d'application.

Le maître d'ouvrage, un représentant de l'exploitant des bâtiments durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et un représentant de la société de livraison des ouvrages olympiques assistent aux visites des bâtiments organisées par la commission spéciale. Ils sont entendus à la demande de la commission ou sur leur demande.
A l'issue de la visite, la commission rend un avis sur la conformité du projet aux règles fixées par l'arrêté prévu par l'article 1er. A réception de cet avis et dans un délai de deux mois après celle-ci, le préfet peut conditionner l'entrée en exploitation des bâtiments au respect des mesures destinées à garantir la sécurité des usagers et s'y opposer si ces mesures n'ont pas été correctement réalisées.

Article 6

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Nomination des ministres responsables

Résumé Le décret sera appliqué par trois ministres et ensuite publié au Journal officiel.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Olivier Klein