JORF n°0095 du 22 avril 2023

Article 1

Article 1

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Statut des bâtiments du village des médias pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Résumé Certains bâtiments à Dugny pour les Jeux Olympiques 2024 sont des habitations, sauf pour quelques locaux en rez-de-chaussée.

Les bâtiments du village des médias, situé sur la commune de Dugny (Seine-Saint-Denis), destinés à l'hébergement des journalistes et techniciens accrédités par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 constituent, dans leur état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement de ces jeux, des bâtiments d'habitation au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux de leurs locaux situés en rez-de-chaussée offrant des prestations collectives durant les jeux ou destinés à des activités postérieurement aux jeux.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la sécurité civile fixe la liste des bâtiments soumis aux dispositions du présent décret ainsi que celle des locaux en rez-de-chaussée qui en sont exclus.


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Version 1

Les bâtiments du village des médias, situé sur la commune de Dugny (Seine-Saint-Denis), destinés à l'hébergement des journalistes et techniciens accrédités par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 constituent, dans leur état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l'organisation ou du déroulement de ces jeux, des bâtiments d'habitation au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux de leurs locaux situés en rez-de-chaussée offrant des prestations collectives durant les jeux ou destinés à des activités postérieurement aux jeux.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de la sécurité civile fixe la liste des bâtiments soumis aux dispositions du présent décret ainsi que celle des locaux en rez-de-chaussée qui en sont exclus.