JORF n°0091 du 18 avril 2023

Décret n°2023-274 du 17 avril 2023

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;

Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 14 février 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 février 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 février 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 16 mars 2023,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement de l'aide exceptionnelle par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé L'agence centrale rembourse l'argent aux organismes qui l'ont avancé, une fois les preuves fournies.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure, pour le compte de l'Etat, le remboursement de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 14 septembre 2022 susvisé aux organismes de sécurité sociale qui en sont débiteurs en application de l'article 2 du même décret, à hauteur des montants d'aide versés, après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.

Article 2

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Transmission des justificatifs des montants versés

Résumé Les organisations doivent prouver les sommes versées pour une aide financière exceptionnelle à l'Agence centrale avant le 30 avril 2023.

Les organismes mentionnés à l'article 1er transmettent au plus tard le 30 avril 2023 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les justificatifs des montants définitifs versés au titre de l'aide financière exceptionnelle.

Article 3

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Versement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé L'Agence verse l'argent validé par les preuves, mais seulement jusqu'à la limite des fonds donnés par l'État, et ce avant la fin du mois suivant la réception des preuves.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse les montants correspondant aux sommes attestées dans les justificatifs mentionnés à l'article 2, dans la limite des crédits qui lui ont été versés à cette fin par l'Etat. Ce versement est réalisé au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de leur réception.

Article 4

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Centralisation des remboursements par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales

Résumé La caisse de retraite des professions libérales gère les remboursements et reçoit des informations sur les sommes à rembourser.

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales centralise les remboursements pour les régimes auxquels a été confiée la gestion de dispositifs dont elle a la charge.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales les sommes à rembourser à chacun des régimes concernés mentionnés au premier alinéa sur le fondement des justificatifs reçus.

Article 5

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Contrôle des montants justificatifs par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Résumé L'Agence vérifie les montants dans les documents et peut demander plus d'informations ou arrêter les remboursements si elle trouve des erreurs.

Les montants retracés dans les justificatifs transmis dans les conditions prévues à l'article 2 peuvent être contrôlés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Elle peut à cet effet :
a) Demander aux organismes concernés la transmission de tout document permettant de justifier les sommes dues ;
b) Demander des informations complémentaires ou suspendre le remboursement aux organismes de sécurité sociale lorsqu'elle constate des incohérences manifestes, notamment entre les montants transmis et le nombre d'assurés relevant de ces organismes.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au ministère chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 30 juin 2023, un état des montants remboursés à chaque organisme débiteur.

Article 6

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Répartition des crédits en cas de dépassement ou de non-atteinte des montants justifiés

Résumé Si les organismes de sécurité sociale dépensent plus que prévu, l'agence leur verse une partie des crédits, et la dette est à l'État, mais si ils dépensent moins, la créance de l'État est enregistrée.

Par dérogation à l'article 1er, lorsque la somme des montants retracés dans les justificatifs transmis à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes concernés excède les crédits qui lui ont été versés par l'Etat à cet effet, l'agence verse à chaque organisme un montant dont la part dans les crédits versés par l'Etat au titre de cette aide correspond à la part du montant versé par ledit organisme dans le total des montants justifiés.
Dans ce cas, les sommes restant dues aux régimes concernés constituent une dette de l'Etat vis-à-vis de ces régimes, et sont retracées dans l'état prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme de l'ensemble des montants retracés dans les justificatifs transmis à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes concernés est inférieure aux crédits versés par l'Etat à cet effet, la créance de l'Etat sur l'agence est retracée dans l'état prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7

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Transmission des coordonnées bancaires des organismes de sécurité sociale

Résumé Les organismes de sécurité sociale doivent envoyer leurs informations bancaires avant le 30 avril 2023, avec un relevé d'identité bancaire, au contrôleur budgétaire du ministère de la sécurité sociale.

Pour la mise en œuvre des dispositions du présent décret, le directeur comptable et financier de chaque organisme concerné adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le 30 avril 2023, les coordonnées bancaires de l'organisme. Cette transmission est effectuée par la voie électronique et complétée de la communication, dans le même délai, par voie postale d'un relevé d'identité bancaire authentifié par ses soins.
Le comptable assignataire est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère chargé de la sécurité sociale.

Article 8

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Remboursement des montants versés pour l'aide exceptionnelle

Résumé L'agence enregistre les sommes qu'elle rembourse pour l'aide exceptionnelle.

Le remboursement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des montants versés au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes mentionnés à l'article 1er est enregistré à son bilan à hauteur des versements effectués.

Article 9

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Chargés de l'exécution du décret

Résumé Les ministres concernés vont s'assurer que le décret est appliqué et publié.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Gabriel Attal