JORF n°0091 du 18 avril 2023

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de répartition des crédits en cas de dépassement ou d'insuffisance des montants justifiés pour l'aide exceptionnelle

Résumé Si les dépenses dépassent les crédits, l'État paie une partie et la dette restante est à l'État; si c'est l'inverse, l'État réclame l'argent à l'agence.

Par dérogation à l'article 1er, lorsque la somme des montants retracés dans les justificatifs transmis à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes concernés excède les crédits qui lui ont été versés par l'Etat à cet effet, l'agence verse à chaque organisme un montant dont la part dans les crédits versés par l'Etat au titre de cette aide correspond à la part du montant versé par ledit organisme dans le total des montants justifiés.
Dans ce cas, les sommes restant dues aux régimes concernés constituent une dette de l'Etat vis-à-vis de ces régimes, et sont retracées dans l'état prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme de l'ensemble des montants retracés dans les justificatifs transmis à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes concernés est inférieure aux crédits versés par l'Etat à cet effet, la créance de l'Etat sur l'agence est retracée dans l'état prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article 1er, lorsque la somme des montants retracés dans les justificatifs transmis à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes concernés excède les crédits qui lui ont été versés par l'Etat à cet effet, l'agence verse à chaque organisme un montant dont la part dans les crédits versés par l'Etat au titre de cette aide correspond à la part du montant versé par ledit organisme dans le total des montants justifiés.

Dans ce cas, les sommes restant dues aux régimes concernés constituent une dette de l'Etat vis-à-vis de ces régimes, et sont retracées dans l'état prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la somme de l'ensemble des montants retracés dans les justificatifs transmis à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'aide exceptionnelle par les organismes concernés est inférieure aux crédits versés par l'Etat à cet effet, la créance de l'Etat sur l'agence est retracée dans l'état prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale.