JORF n°0083 du 7 avril 2023

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations territoriales du décret

Résumé Ce texte s'applique dans certains territoires d'outre-mer avec des règles adaptées pour chacun.

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. ‒ Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
III. ‒ Pour l'application du présent décret à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
3° Pour l'application du e du 5° du II de l'article 2, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « Direction des services départementaux de l'éducation nationale de rattachement » sont remplacés par les mots : « Service de l'éducation nationale de rattachement » ;
4° Pour l'application du 3° du II de l'article 5, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « Le directeur du service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département de prise en charge du mineur » sont remplacés par les mots : « La personne en charge du service Enfance-Famille de la commune de prise en charge du mineur ».
IV. ‒ Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;
2° La référence au préfet est remplacée, respectivement, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à la préfecture est remplacée, respectivement, par la référence à l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna, au haut-commissariat de la République en Polynésie française et au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
4° La référence au rectorat est remplacée par la référence au vice-rectorat et la référence au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur ;
5° Le 10° du I de l'article 5 est supprimé pour son application en Polynésie français et en Nouvelle-Calédonie ;
6° Au 10° du I de l'article 5, les mots : « l'agence régionale de santé » et les mots : « la délégation départementale de l'agence régionale de santé » sont remplacés dans les îles Wallis et Futuna par les mots : « l'agence de santé » ;
7° Au e du 5° du II de l'article 2, les mots : « Direction des services départementaux de l'éducation nationale de rattachement » sont remplacés par les mots : « Service de l'éducation de rattachement » ;
8° Au 3° du II de l'article 5, les mots : « Le président du conseil départemental » sont supprimés pour son application en Polynésie français, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et les mots : « le directeur du service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département de prise en charge du mineur » sont remplacés, respectivement, dans les îles Wallis et Futuna par les mots : « La personne en charge du service de l'aide sociale à l'enfance du lieu de prise en charge du mineur », en Polynésie française par les mots : « Le directeur des solidarités, de la famille et de l'égalité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale du lieu de prise en charge du mineur », en Nouvelle-Calédonie par les mots : « Le directeur en charge de l'aide sociale à l'enfance de la province du lieu de prise en charge du mineur » ;
9° La référence à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par les dispositions ayant le même objet applicables localement.


Historique des versions

Version 1

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. ‒ Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

III. ‒ Pour l'application du présent décret à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;

3° Pour l'application du e du 5° du II de l'article 2, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « Direction des services départementaux de l'éducation nationale de rattachement » sont remplacés par les mots : « Service de l'éducation nationale de rattachement » ;

4° Pour l'application du 3° du II de l'article 5, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « Le directeur du service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département de prise en charge du mineur » sont remplacés par les mots : « La personne en charge du service Enfance-Famille de la commune de prise en charge du mineur ».

IV. ‒ Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;

2° La référence au préfet est remplacée, respectivement, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à la préfecture est remplacée, respectivement, par la référence à l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna, au haut-commissariat de la République en Polynésie française et au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

4° La référence au rectorat est remplacée par la référence au vice-rectorat et la référence au recteur est remplacée par la référence au vice-recteur ;

5° Le 10° du I de l'article 5 est supprimé pour son application en Polynésie français et en Nouvelle-Calédonie ;

6° Au 10° du I de l'article 5, les mots : « l'agence régionale de santé » et les mots : « la délégation départementale de l'agence régionale de santé » sont remplacés dans les îles Wallis et Futuna par les mots : « l'agence de santé » ;

7° Au e du 5° du II de l'article 2, les mots : « Direction des services départementaux de l'éducation nationale de rattachement » sont remplacés par les mots : « Service de l'éducation de rattachement » ;

8° Au 3° du II de l'article 5, les mots : « Le président du conseil départemental » sont supprimés pour son application en Polynésie français, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna et les mots : « le directeur du service départemental de l'aide sociale à l'enfance du département de prise en charge du mineur » sont remplacés, respectivement, dans les îles Wallis et Futuna par les mots : « La personne en charge du service de l'aide sociale à l'enfance du lieu de prise en charge du mineur », en Polynésie française par les mots : « Le directeur des solidarités, de la famille et de l'égalité de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale du lieu de prise en charge du mineur », en Nouvelle-Calédonie par les mots : « Le directeur en charge de l'aide sociale à l'enfance de la province du lieu de prise en charge du mineur » ;

9° La référence à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par les dispositions ayant le même objet applicables localement.