JORF n°0077 du 31 mars 2023

Article 21

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien en détachement des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects

Résumé Les fonctionnaires déjà détachés gardent leur poste jusqu'à la fin de leur détachement.

Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de chef de service comptable de 5e catégorie à la direction générale des finances publiques, sont maintenus en détachement sur leur poste pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours.
Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de chef de service comptable de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie de la direction générale des finances publiques ou dans un emploi de chef de service comptable de 1re ou 2e catégorie de la direction générale des douanes et droits indirects, et qui exercent des fonctions de chef de service comptable ou de chef de service administratif mentionnées respectivement aux articles 1er et 12 du décret du 7 juillet 2006 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, sont maintenus en détachement sur leur poste pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours.
Pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 20 du décret du 7 juillet 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, la durée de détachement dans l'emploi accomplie depuis le premier détachement jusqu'à l'issue du détachement en cours mentionnée aux deux alinéas précédents est prise en compte dans sa totalité.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de chef de service comptable de 5e catégorie à la direction générale des finances publiques, sont maintenus en détachement sur leur poste pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours.

Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi de chef de service comptable de 1re, 2e, 3e ou 4e catégorie de la direction générale des finances publiques ou dans un emploi de chef de service comptable de 1re ou 2e catégorie de la direction générale des douanes et droits indirects, et qui exercent des fonctions de chef de service comptable ou de chef de service administratif mentionnées respectivement aux articles 1er et 12 du décret du 7 juillet 2006 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, sont maintenus en détachement sur leur poste pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours.

Pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 20 du décret du 7 juillet 2006 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, la durée de détachement dans l'emploi accomplie depuis le premier détachement jusqu'à l'issue du détachement en cours mentionnée aux deux alinéas précédents est prise en compte dans sa totalité.