JORF n°0067 du 19 mars 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives au traitement des données dans le cadre de l'insertion et de l'accompagnement social

Résumé L'article 2 du décret du 19 avril 2019 précise qui peut utiliser et partager les données des personnes en difficulté.

Le C de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susviséest ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « champs », sont insérés les mots : « de l'insertion, » ;
2° Il est complété par des 28° à 30° ainsi rédigés :
« 28° Pour les finalités mentionnées à l'article R. 263-2 du code de l'action sociale et des familles : le responsable du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 du même code ;
« 29° Pour faciliter l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et permettre le partage de données entre acteurs de l'insertion mentionné à la section 2 bis du chapitre III du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles : les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1 du même code, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 dudit code ;
« 30° Pour la finalité mentionnée au 6° de l'article R. 263-2 du code de l'action sociale et des familles : les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du code du travail ; ».


Historique des versions

Version 1

Le C de l'article 2 du décret du 19 avril 2019 susviséest ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « champs », sont insérés les mots : « de l'insertion, » ;

2° Il est complété par des 28° à 30° ainsi rédigés :

« 28° Pour les finalités mentionnées à l'article R. 263-2 du code de l'action sociale et des familles : le responsable du traitement mentionné au I de l'article R. 263-1 du même code ;

« 29° Pour faciliter l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et permettre le partage de données entre acteurs de l'insertion mentionné à la section 2 bis du chapitre III du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles : les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 263-4-1 du même code, habilités dans les conditions prévues à l'article R. 263-4 dudit code ;

« 30° Pour la finalité mentionnée au 6° de l'article R. 263-2 du code de l'action sociale et des familles : les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle mentionnés au 1° de l'article L. 5311-2 du code du travail ; ».