Abrogé7 mars 2024
Abrogé par Décret n°2024-173 du 4 mars 2024 - art. 2
Créé le 15 mars 2023
A compter du 1er janvier 2023, le montant du salaire prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-1, au deuxième alinéa de l'article L. 134-2, au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 et au premier alinéa de l'article L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 12 130 euros bruts par an.