JORF n°0304 du 31 décembre 2023

Section 1 : Dispositions relatives à la procédure ordinaire

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création, modification et abrogation de dispositions dans le Code de procédure civile

Résumé Les règles pour faire appel d'un jugement sont changées et mises à jour pour être plus claires.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de procédure civile > > Sct. Paragraphe 1 : La déclaration d'appel et la constitution d'avocat , Art. 913-2, Art. 906-1, Sct. Paragraphe 2 : L'orientation de l'affaire , Art. 913-3, Art. 906-2, Sct. Paragraphe 3 : La procédure à bref délai , Art. 913-4, Art. 906-3, Sct. Paragraphe 4 : La procédure avec mise en état , Art. 913-5, Art. 906-4, Sct. Sous-Paragraphe 1 : L'échange des conclusions, Art. 913-6, Art. 906-5, Sct. Sous-Paragraphe 2 : Les attributions du conseiller de la mise en état, Art. 913-7, Sct. Sous-Paragraphe 3 : La clôture de la mise en état et le renvoi à l'audience de plaidoiries, Art. 913-8, Sct. Paragraphe 5 : Dispositions communes à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure civile > > Art. 901, Art. 902, Art. 905, Art. 906, Art. 907, Art. 909, Art. 911, Art. 912, Art. 913, Art. 913-1, Art. 914, Art. 915, Art. 916 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de procédure civile > > Art. 914-1, Art. 914-2, Art. 914-3, Art. 914-4, Art. 914-5 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de procédure civile > > Art. 915-1, Art. 915-2, Art. 915-3, Art. 915-4 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de procédure civile > > Art. 901, Art. 902, Art. 903, Art. 904, Art. 905, Art. 906, Art. 907, Art. 908, Art. 909, Art. 910, Art. 911, Art. 912, Art. 913, Art. 913-1, Art. 914, Art. 915, Art. 916 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de procédure civile > > Art. 904-1, Art. 905-1, Art. 905-2, Art. 910-1, Art. 910-2, Art. 910-3, Art. 910-4, Art. 911-1, Art. 911-2 > >