JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de réalisation d'un réacteur électronucléaire et d'une installation d'entreposage de combustibles nucléaires

Résumé On peut construire un réacteur nucléaire ou un entrepôt pour combustibles nucléaires si c'est vraiment nécessaire et qu'ils sont assez puissants.

I. - La réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, si elle satisfait aux conditions prévues au II de l'article 7 de cette loi ainsi qu'à au moins l'une des conditions suivantes :
1° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 750 mégawatts, quel que soit le type de technologie utilisé ;
2° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 30 mégawatts et l'installation présente l'une des caractéristiques suivantes :
a) Sa conception bénéficie d'un soutien public en tant que réacteur nucléaire innovant, au titre d'un appel à projets figurant sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'énergie, au regard notamment de sa contribution à l'amélioration de la compétitivité, de la sûreté nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs ;
b) Sa réalisation est qualifiée de projet d'intérêt général en application du I de l'article 8 de la loi mentionnée au premier alinéa.
La puissance thermique prévisionnelle mentionnée au 1° et au 2° correspond au cumul de la puissance de l'ensemble des réacteurs connexes de même conception d'un même projet.
II. - La réalisation d'un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque :
1° En application du III de l'article 7 de la loi mentionnée au I du présent article, un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet ce projet à la disposition prévue à l'article 12 de la même loi ;
2° La capacité d'entreposage d'éléments combustibles de l'installation est supérieure à 500 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation.


Historique des versions

Version 1

I. - La réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, si elle satisfait aux conditions prévues au II de l'article 7 de cette loi ainsi qu'à au moins l'une des conditions suivantes :

1° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 750 mégawatts, quel que soit le type de technologie utilisé ;

2° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 30 mégawatts et l'installation présente l'une des caractéristiques suivantes :

a) Sa conception bénéficie d'un soutien public en tant que réacteur nucléaire innovant, au titre d'un appel à projets figurant sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'énergie, au regard notamment de sa contribution à l'amélioration de la compétitivité, de la sûreté nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs ;

b) Sa réalisation est qualifiée de projet d'intérêt général en application du I de l'article 8 de la loi mentionnée au premier alinéa.

La puissance thermique prévisionnelle mentionnée au 1° et au 2° correspond au cumul de la puissance de l'ensemble des réacteurs connexes de même conception d'un même projet.

II. - La réalisation d'un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque :

1° En application du III de l'article 7 de la loi mentionnée au I du présent article, un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet ce projet à la disposition prévue à l'article 12 de la même loi ;

2° La capacité d'entreposage d'éléments combustibles de l'installation est supérieure à 500 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation.