JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Décret n°2023-1366 du 28 décembre 2023

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 141-1, L. 211-2 et L. 211-2-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-17, L. 411-1, L. 411-2 et L. 593-2 ;

Vu la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, notamment ses articles 7, 8 et 12 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 26 septembre et 12 octobre 2023 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 novembre 2023 ;

Vu les observations formulées lors des consultations du public réalisées du 30 octobre au 24 novembre 2023, en application des dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de nouvelles dispositions dans le Code de l'environnement

Résumé Une nouvelle règle est ajoutée pour mieux protéger la nature.

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R411-6-1 > >

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de dispositions pour les projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables

Résumé Un nouveau chapitre sur les projets d'énergies renouvelables importants est ajouté au Code de l'énergie.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Chapitre Ier > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Chapitre II : Projets d'installations de production ou de stockage d'énergies renouvelables répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur, Art. R211-1, Art. R211-2, Art. R211-3, Art. R211-4, Art. R211-5, Art. R211-6 > >

Article 3

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Construction de réacteurs électronucléaires et entreposage de combustibles nucléaires

Résumé Certaines constructions de réacteurs nucléaires et de sites de stockage sont considérées comme très importantes pour l'intérêt public.

I. - La réalisation d'un réacteur électronucléaire, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, est constitutive d'une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, si elle satisfait aux conditions prévues au II de l'article 7 de cette loi ainsi qu'à au moins l'une des conditions suivantes :
1° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 750 mégawatts, quel que soit le type de technologie utilisé ;
2° La puissance thermique prévisionnelle de l'installation est supérieure ou égale à 30 mégawatts et l'installation présente l'une des caractéristiques suivantes :
a) Sa conception bénéficie d'un soutien public en tant que réacteur nucléaire innovant, au titre d'un appel à projets figurant sur une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l'énergie, au regard notamment de sa contribution à l'amélioration de la compétitivité, de la sûreté nucléaire et de la gestion des déchets radioactifs ;
b) Sa réalisation est qualifiée de projet d'intérêt général en application du I de l'article 8 de la loi mentionnée au premier alinéa.
La puissance thermique prévisionnelle mentionnée au 1° et au 2° correspond au cumul de la puissance de l'ensemble des réacteurs connexes de même conception d'un même projet.
II. - La réalisation d'un projet d'installation d'entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement répond à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque :
1° En application du III de l'article 7 de la loi mentionnée au I du présent article, un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire soumet ce projet à la disposition prévue à l'article 12 de la même loi ;
2° La capacité d'entreposage d'éléments combustibles de l'installation est supérieure à 500 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation.

Article 4

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Chargement de l'exécution du décret

Résumé Les ministres de l'écologie et de l'énergie doivent appliquer ce décret et le publier officiellement.

Le ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

La ministre de la transition énergétique,

Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu