JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des fonctionnaires dans les collèges électoraux pour les instances représentatives du personnel

Résumé Les fonctionnaires sont classés en groupes pour élire les représentants du personnel selon leur niveau.

Après l'article 2 du décret du 30 septembre 2011 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Pour la constitution des collèges électoraux chargés, en vertu des dispositions du code du travail, de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l'établissement en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :
« a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;
« b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;
« c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 2 du décret du 30 septembre 2011 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Pour la constitution des collèges électoraux chargés, en vertu des dispositions du code du travail, de désigner les instances représentatives du personnel et pour l'éligibilité à ces instances, les fonctionnaires affectés dans l'établissement en application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 susvisée sont répartis dans les collèges dans les conditions suivantes :

« a) Les fonctionnaires de catégorie A sont considérés comme ingénieurs et cadres ;

« b) Les fonctionnaires de catégorie B sont considérés comme techniciens et agents de maîtrise ;

« c) Les fonctionnaires de catégorie C sont considérés comme ouvriers et employés. »