JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Sous-section 1 : Recrutement

Article R423-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury de recrutement des ingénieurs et personnels techniques de la recherche

Résumé Un jury est formé pour recruter des ingénieurs et personnels techniques, avec l'autorité de direction, des experts et des directeurs de recherche.

Pour chaque concours de recrutement, un jury est désigné par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Il comprend :
1° L'autorité chargée de la direction ou son représentant, président du jury ;
2° Trois membres au moins, figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article R. 423-4 dont un membre désigné parmi les ingénieurs ou parmi les personnels techniques de la recherche appartenant aux instances d'évaluation, ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper les emplois ouverts au concours ;
3° Les directeurs d'unités de recherche ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des lauréats a été précisée lors de l'ouverture du concours.

Article R423-4

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Établissement de la liste des experts scientifiques et techniques

Résumé L'établissement choisit des experts pour juger les concours et donner des avis, en veillant à avoir au moins autant d'experts compétents que d'experts des instances d'évaluation.

L'autorité chargée de la direction de l'établissement établit une liste d'experts scientifiques et techniques comprenant :
1° Des membres qu'elle choisit en raison de leur compétence et de leur expérience ;
2° Des membres des instances d'évaluation appartenant à un corps dont le statut a été pris en application de l'article L. 421-2.
Le nombre des membres désignés au titre du 1° est au moins égal à celui des membres figurant sur la liste au titre du 2°.
Ces experts font partie des jurys de concours de recrutement prévus à l'article R. 423-3. Ils peuvent également être consultés dans tous les cas prévus par le présent chapitre dans les conditions fixées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

Article R423-5

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Procédure de recrutement pour les concours externes sur titres et travaux

Résumé Les concours externes pour les chercheurs se font en deux étapes: examen de dossier et entretien, avec peut-être une épreuve avant l'entretien.

Les concours externes sur titres et travaux prévus aux articles R. 423-22, R. 423-41, R. 423-56 et au 1° des articles R. 423-70 et R. 423-71 comportent une admissibilité et une admission.
L'admissibilité consiste en un examen, par le jury, d'un dossier comprenant pour chaque candidat un relevé de ses diplômes, de ses titres et de ses travaux. A l'issue de cet examen, le jury établit la liste des candidats admissibles.
Le jury procède à l'audition des candidats figurant sur cette liste. Si l'arrêté d'ouverture du concours l'a prévu, cette audition peut être précédée d'une épreuve dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R423-6

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Organisation des concours pour les ingénieurs et personnels techniques de la recherche

Résumé Des écoles scientifiques peuvent travailler ensemble pour organiser des concours de recrutement pour les ingénieurs et techniciens.

Par convention entre les autorités chargées de la direction des établissements concernés, l'organisation des concours peut être commune à plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique.
La convention détermine l'établissement chargé de l'organisation du concours.
L'autorité chargée de la direction de cet établissement :
1° Fixe la date du concours, la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la liste des centres d'examen ;
2° Nomme les membres du jury ;
3° Arrête la liste des candidats admis à concourir.
Les experts scientifiques membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention.

Article R423-7

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Modalités des concours pour les ingénieurs et personnels techniques de la recherche

Résumé Les ministres décident comment se passent les concours pour les postes d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, en se basant sur la proposition de la direction de l'établissement.

Les modalités des concours sont fixées sur proposition de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R423-8

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Nomination et stage des candidats aux concours externes des corps d'ingénieurs et personnels techniques

Résumé Les nouveaux ingénieurs et personnels techniques doivent faire un stage d'un an après avoir réussi leur concours.

Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent chapitre, ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.

Article R423-9

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Titulaires du personnel technique de la recherche

Résumé Les stagiaires qui réussissent deviennent fonctionnaires, les autres peuvent refaire un stage ou perdre leur emploi.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article R423-10

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Titularisation des lauréats des concours internes et externes dans les corps d'ingénieurs et personnels techniques de la recherche

Résumé Les gagnants des concours internes sont directement titularisés, les gagnants externes déjà fonctionnaires n'ont pas à faire de stage.

Les lauréats des concours internes d'accès aux corps régis par le présent chapitre sont titularisés dès leur nomination.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-8 et à celles du II de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, les lauréats des concours externes prévus au 1° de l'article R. 423-71 possédant la qualité de fonctionnaire et titulaires du premier grade du même corps sont dispensés de l'accomplissement de la période de stage.