JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Section 1 : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche

Article R423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des corps des ingénieurs et personnels techniques de la recherche

Résumé Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche sont classés en cinq groupes, certains pouvant être communs à plusieurs établissements.

Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche et le corps des adjoints techniques de la recherche.
Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique.

Article R423-2

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Répartition des emplois des fonctionnaires de la recherche en branches d'activité professionnelle

Résumé Les emplois des chercheurs sont classés par type de travail et compétences, avec l'accord des ministres.

Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article R. 423-1 sont répartis entre les branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois-types qui correspondent chacun à un ensemble de situations de travail pour lesquelles l'activité exercée et les compétences exigées sont proches.
La liste des branches d'activité professionnelle ainsi que les listes des emplois-types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité social d'administration du ministère de la recherche, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres de tutelle de chacun des établissements publics à caractère scientifique et technologique.