JORF n°0302 du 29 décembre 2023

Article R423-8

Article R423-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et stage des candidats aux concours externes des corps d'ingénieurs et personnels techniques

Résumé Les nouveaux ingénieurs et personnels techniques doivent faire un stage d'un an après avoir réussi leur concours.

Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent chapitre, ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.


Historique des versions

Version 1

Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent chapitre, ainsi que les adjoints techniques de 2e classe recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, sont nommés en qualité de stagiaire par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés. Ce stage fait l'objet d'un rapport établi, après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu, par le directeur de l'unité de recherche ou le chef de service.