JORF n°0301 du 29 décembre 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'autorisation pour les investisseurs en dernier ressort

Résumé Un investisseur n'a pas besoin d'autorisation s'il contrôlait déjà l'entreprise avant d'investir.

Le I de l'article R. 151-7 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre lorsque l'investisseur en dernier ressort dans la chaîne de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, avait, antérieurement à l'investissement, déjà acquis le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'entité objet de l'investissement. »


Historique des versions

Version 1

Le I de l'article R. 151-7 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre lorsque l'investisseur en dernier ressort dans la chaîne de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, avait, antérieurement à l'investissement, déjà acquis le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de l'entité objet de l'investissement. »