JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des dispositions relatives au titre de reconnaissance de la Nation et à la mention « Mort pour la France »

Résumé Le décret change les règles pour obtenir le titre de reconnaissance de la Nation et la mention « Mort pour la France », avec un silence de deux mois valant rejet de la demande.

Le même code est ainsi modifié :
1° L'article R. * 331-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-5.-Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

« Art. R. * 331-6.-Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet. » ;

2° L'article R. * 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-1.-La demande d'attribution de la mention “ Mort pour la France ” est déposée auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.

« Art. R. * 511-1-1.-Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de mention “ Mort pour la France ” ou d'une demande de délivrance du diplôme d'honneur mentionné à l'article L. 511-5 vaut décision de rejet. »


Historique des versions

Version 1

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article R. * 331-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 331-5.-Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

« Art. R. * 331-6.-Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de titre de reconnaissance de la Nation vaut décision de rejet. » ;

2° L'article R. * 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-1.-La demande d'attribution de la mention “ Mort pour la France ” est déposée auprès de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Elle est accompagnée d'une copie de l'acte de décès.

« Art. R. * 511-1-1.-Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de mention “ Mort pour la France ” ou d'une demande de délivrance du diplôme d'honneur mentionné à l'article L. 511-5 vaut décision de rejet. »